Dans un arrêt du 25 janvier 2024, la Cour de cassation a confirmé que la location meublée de courte durée n’est pas une activité commerciale, tant qu’elle ne propose aucun service hôtelier significatif (petit-déjeuner, ménage régulier, linge, accueil).
Elle reste donc compatible avec les règlements de copropriété prévoyant une destination “d’habitation bourgeoise”, sauf clause spécifique l’interdisant.
Attention toutefois : même sans clause, la location ne doit pas nuire à la tranquillité des autres copropriétaires. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 stipule en effet que chaque copropriétaire peut jouir librement de ses parties privatives.
En cas de trouble ou de nuisance, c’est au syndicat de copropriété d’apporter la preuve que ces désagréments affectent réellement la collectivité. Le syndicat peut agir s’il prouve une atteinte collective à la jouissance de l’immeuble.
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